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L’arrêt du 9 juillet 2026 exclut le relogement direct d’un locataire par le bailleur social

L’arrêt du 9 juillet 2026 exclut le relogement direct d’un locataire par le bailleur social

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

La restitution des droits locatifs consécutive à l’infirmation d’un jugement d’expulsion ne permet pas d’écarter la procédure propre au logement social. Par un arrêt du 9 juillet 2026, la Cour de cassation précise que l’organisme HLM ne peut attribuer lui-même un nouveau logement, même lorsque la réintégration des locataires dans les lieux est devenue impossible.

Les articles L. 441-2 et L. 441-2-1 réservent l’attribution à la commission compétente

La Cour de cassation fonde sa décision sur les articles L. 441-2 et L. 441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation. Chaque organisme HLM doit instituer une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. Cette instance exerce seule le pouvoir d’attribuer nominativement les logements locatifs sociaux, conformément aux règles légales applicables.

L’examen d’une candidature suppose également l’enregistrement préalable d’une demande de logement social à laquelle est associé un numéro unique. L’organisme bailleur ne dispose donc d’aucun pouvoir autonome lui permettant d’accorder à un locataire un logement différent de celui couvert par son bail.

L’impossibilité de réintégrer les locataires n’autorise pas un relogement direct

En l’espèce, un organisme HLM avait obtenu en première instance la résiliation du bail de deux locataires et leur expulsion. La mesure avait été exécutée alors que l’appel demeurait pendant. La cour d’appel avait ensuite infirmé le jugement et retenu que les intéressés étaient toujours titulaires de leur bail.

Leur retour dans le logement initial étant devenu impossible, les juges d’appel avaient ordonné au bailleur de les reloger, dans un délai de cinq mois, au sein d’un logement adapté à leur situation familiale.

Cette injonction est censurée. Malgré le maintien juridique du bail après l’infirmation de la décision ayant conduit à l’expulsion, le juge ne peut contraindre le bailleur à procéder directement au relogement des locataires. Une telle attribution demeure soumise à la décision de la commission compétente ainsi qu’à l’enregistrement préalable de la candidature selon la procédure légale.

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